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Cadre institutionnel

Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB)

Les établissements publics territoriaux de bassin désignent des groupements de coopération de collectivités territoriales. Ces structures permettent de coopérer pour agir à l’échelle des bassins versants pour leurs compétences liées à l’aménagement et à la gestion des fleuves, des grandes rivières, et de leurs bassins versants. Les EPTB ont été reconnus officiellement en 2003 comme acteurs de la politique de l’eau à l’échelle des bassins et sous-bassins. Cette reconnaissance se situe dans le droit fil de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964, qui avait instauré un dispositif reposant sur trois grandes catégories d'acteurs : les comités de bassin, les agences de l'eau et les établissements publics pouvant se porter maître d'ouvrage d'opérations à l'échelle du bassin versant ou d’un sous-bassin. La reconnaissance des EPTB est intervenue dans le Code de l'Environnement, modifié par les lois du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels, du 21 avril 2004 sur la transposition de la directive cadre européenne et du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux.

Les EPTB sont soit des syndicats mixtes, soit des institutions interdépartementales, régis par le code général des collectivités territoriales (art L213-10). Ils agissent à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique (art L213-10) pour faciliter la prévention des inondations, la gestion équilibrée de la ressource en eau, et la préservation et la gestion des zones humides (art L213-10).

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 vise expressément les EPTB dans plusieurs articles :

- l’article 6 prévoit leur consultation dans l’établissement de la liste des cours d’eau réservés ;

- l’article 75 prévoit leur consultation dans le cadre de la définition du périmètre du SAGE ;

- l’article 76 prévoit que la CLE peut leur confier l’exécution de certaines missions ;

- l’article 78 prévoit leur consultation pour avis sur le projet de SAGE.

- Enfin, l’article 82 prévoit que l’agence de l’eau peut percevoir, à leur demande pour leur compte des redevances instituées pour service rendu en application de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.

Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l’EPTB, déduction faite des frais de gestion. A noter que le vote de la loi dite Grenelle II accorde aux EPTB créés après l’adoption de la loi, ainsi qu’à ceux issus de la procédure de reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005, la possibilité de mettre en oeuvre les Sage, en les dotant des ressources financières nécessaires par le biais d’une redevance recouvrée puis reversée par les agences de l’eau.

Les EPTB deviennent ainsi des acteurs de référence dans la gestion de l’eau. Le décret du 20 août 2015 précise les critères de délimitation des EPTB et des EPAGE. En effet, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) a attribué aux communes une compétence obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Cette compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils pourront déléguer cette compétence ou adhérer à des syndicats mixtes et ainsi, leur transférer ces compétences, assurant ainsi la conception et la réalisation des aménagements à des échelles hydrographiquement cohérentes. Ces syndicats mixtes peuvent en particulier être constitués en EPAGE ou en EPTB, syndicats mixtes organisés à l’échelle de bassins versants.

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